Art. 4
En vigueur depuis le 1 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en paiement des prestations de vieillesse résultant de la régularisation ne peut être antérieure à la date à laquelle le versement aura été effectué en totalité. Lorsque la régularisation intervient postérieurement à la liquidation d'une pension, la révision des droits, y compris le cas échéant dans les autres régimes de sécurité sociale concernés, prend effet à la date d'effet de la première liquidation sans que, toutefois, la date d'effet puisse être antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006076802#art-4