Art. 9

En vigueur depuis le 4 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 8.
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legi/LEGITEXT000006076833#art-9

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