Chapitre CHAPITRE II : Organisation administrative et financière.

Art. 13

En vigueur depuis le 12 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre. Il est, en outre, convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par le président, à son initiative ou bien à la demande d'un des ministres de tutelle ou du quart au moins des membres du conseil. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Le directeur et le directeur comptable et financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-13

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