Chapitre CHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
Art. 15
En vigueur depuis le 12 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil constitue en son sein : 1° Une commission de recours amiable dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont régis par les articles R. 142-1 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale. 2° (Abrogé). (Abrogé) Le conseil d'administration peut en outre créer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoirs. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-15