Chapitre CHAPITRE II : Organisation administrative et financière.

Art. 29

En vigueur depuis le 30 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations prévues par le présent décret, y compris les pensions concédées, ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées à la C.R.P.C.E.N. par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076959#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil