Chapitre CHAPITRE VII : Assurance décès.
Art. 81
En vigueur depuis le 22 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à deux fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de l'assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-81