Chapitre CHAPITRE VII : Assurance décès.
Art. 83
En vigueur depuis le 12 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.
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Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-83