Chapitre CHAPITRE VI : Assurance invalidité.

Art. 77-2

En vigueur depuis le 12 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des trois premiers alinéas du I de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, le seuil mentionné au premier alinéa correspond au montant le plus élevé entre le salaire annuel moyen défini à l'article 79 et le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
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legi/LEGITEXT000006076959#art-77-2

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