Chapitre CHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
Art. 74
En vigueur depuis le 12 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressé déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant de la part salariale des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076959#art-74