Art. 8
En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D.
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Prolegi/LEGITEXT000006075392#art-8