Art. 12
En vigueur depuis le 19 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret dans un des emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus conservent, à titre personnel, la rémunération qu'ils perçoivent à cette date lorsqu'elle est supérieure à celle afférente à l'échelon auquel ils seraient placés en application du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006075392#art-12