Titre Titre III : Gaz respiratoires.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution des travaux en atmosphère hyperbare dans les établissements et chantiers visés à l'article L. 231-1 du code du travail, la respiration d'air comprimé est autorisée, conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 ci-dessous, jusqu'à la pression relative de 6 000 hectopascals (6 bars). Au-delà de 6 000 hectopascals (6 bars), des mélanges respiratoires spécifiques doivent être employés dans les conditions fixées au présent titre.
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legi/LEGITEXT000006075627#art-5

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