Titre Titre III : Gaz respiratoires.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'air ou les mélanges respirés au cours de l'intervention doivent présenter : a) S'agissant du gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hectopascals (10 millibars) ; b) S'agissant de l'oxyde de carbone, une pression partielle inférieure à 5 pascals (0,05 millibar) ; c) S'agissant de la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée supérieure à 24 heures, un degré hygrométrique compris entre 60 p. 100 et 80 p. 100 ; d) S'agissant des vapeurs d'huile, une pression partielle exprimée en équivalent méthane inférieure à 0,5 hectopascal (0,5 millibar) et une concentration inférieure à 0,5 mg/m3 ; e) S'agissant des poussières, une concentration maximale inférieure aux limites fixées à l'article R. 232-5-5 du code du travail ; f) S'agissant des vapeurs et des gaz dangereux, notamment des solvants et produits de nettoyage, des pressions partielles inférieures à celles correspondant à la pression atmosphérique, aux valeurs limites d'expositions. La masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 grammes par litre à la pression d'utilisation sauf dérogation accordée, notamment pour des motifs de recherche scientifique, par arrêté du ministre intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006075627#art-6