Titre Titre III : Gaz respiratoires.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Mélanges respiratoires préparés hors de l'établissement ou du chantier. Les mélanges destinés à la respiration hyperbare ne peuvent être mis sur le marché qu'accompagnés d'une fiche d'analyse et de garantie qui permette à l'employeur de vérifier la conformité avec les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006075627#art-11