Titre Titre III : Gaz respiratoires.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Adaptation des mélanges respiratoires aux activités hyperbares. Les mélanges respiratoires doivent être adaptés, en composition et en température, à la pression de travail et des phases de compression, de décompression, de secours et de traitement éventuel. La conformité de la teneur en oxygène des mélanges avec les dispositions de l'article 8 doit en outre être vérifiée par analyse avant utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006075627#art-12