Titre Titre IV : Equipement collectif.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Un moyen d'accès adapté à la situation hyperbare, ou à l'immersion, doit être disponible pour permettre aux travailleurs d'être pressurisés conformément aux procédures décrites dans le manuel de procédures et de sécurité hyperbares prévu à l'article 29 et à une personne au moins de porter secours au personnel sous pression. Un moyen de sortie de la situation hyperbare doit être en permanence disponible ; il doit permettre de décomprimer et, s'il y a lieu, de sortir de l'eau, les travailleurs éventuellement blessés ou inconscients, ainsi que les personnes qui leur ont porté secours.
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Prolegi/LEGITEXT000006075627#art-14