Titre Titre IV : Equipement collectif.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent fixer, selon leur usage ou leur destination, les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux caissons de saturation, aux chambres d'oxygénothérapie hyperbare, aux tourelles de plongées, aux sas à personnel des tunneliers et aux caissons immergés de travaux en air comprimé.
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Prolegi/LEGITEXT000006075627#art-18