Titre Titre IV : Equipement collectif.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre l'outillage spécifique adapté à la situation hyperbare et nécessaire aux travaux entrepris, l'équipement collectif comprend : a) Les moyens d'accès, de séjour et de sortie de la situation d'hyperbarie ; b) Les moyens de surveillance des travailleurs en situation d'hyperbarie ; c) Les moyens de production, de transfert, de stockage, de distribution et de contrôle des gaz respiratoires ; d) Les moyens de secours (réanimation, incendie, recompression). Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent préciser les spécifications techniques auxquelles, pour certaines situations hyperbares, devront satisfaire ces équipements.
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legi/LEGITEXT000006075627#art-13

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