Titre Titre IV : Equipement collectif.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyens de secours. Des moyens de premiers secours en nombre suffisant, comprenant au moins un inhalateur d'oxygène et une trousse d'urgence, doivent être disponibles sur le site. L'employeur doit en outre s'assurer qu'il existe un caisson de recompression disponible en cas d'accident, correspondant au nombre de personnes intervenant simultanément sous pression, ainsi que le personnel qualifié pour le mettre en oeuvre. Le délai d'accès à ce caisson ne peut en aucun cas excéder deux heures ; des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent prévoir des délais inférieurs selon la nature de l'exposition au risque hyperbare.
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legi/LEGITEXT000006075627#art-23

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