Titre Titre V : Equipement individuel.
Art. 26
En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils respiratoires doivent fournir automatiquement l'air ou le mélange respiratoire, sans résistance excessive, à une pression qui correspond à celle du niveau où se trouve l'intervenant.
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Prolegi/LEGITEXT000006075627#art-26