Titre Titre V : Equipement individuel.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer peuvent spécifier, en fonction des différentes situations hyperbares, les caractéristiques minimales auxquelles devront répondre ces appareils.
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Prolegi/LEGITEXT000006075627#art-27