Titre Titre VII : Surveillance médicale du personnel.

Art. 33

En vigueur depuis le 14 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un travailleur ne peut être affecté à des interventions en milieu hyperbare que si la fiche d'aptitude médicale établie en application de l'article R. 4624-47 de ce code ou de l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces interventions.
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legi/LEGITEXT000006075627#art-33

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