Titre Titre V : Equipement individuel.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit fournir les vêtements de protection adaptés à la situation hyperbare concernée, les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours et, le cas échéant, un dispositif de réserve de gaz de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000006075627#art-25