Titre TITRE VII : Coopération internationale
Art. 32-1
En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Institut national du patrimoine peut organiser, dans le cadre des missions définies à l'article 2 et dans le respect des engagements internationaux de la France, des actions de coopération avec des organismes étrangers. Il peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers. La convention précise, le cas échéant, si elle donne lieu à la création d'une filiale.
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Prolegi/LEGITEXT000006075850#art-32-1