Titre TITRE VII : Coopération internationale

Art. 32-2

En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations mentionnées à l'article 29 peuvent être organisées dans le cadre d'un partenariat associant, d'une part, l'Institut national du patrimoine et, d'autre part, une ou plusieurs institutions étrangères opérant, notamment, dans les domaines du patrimoine, de la recherche ou de l'enseignement supérieur. Leur organisation et leur contenu sont fixés par les conventions mentionnées à l'article 32-1. La convention précise notamment, le cas échéant, le ou les diplômes qui sont délivrés à l'issue de la formation.
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legi/LEGITEXT000006075850#art-32-2

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