Titre TITRE VII : Coopération internationale
Art. 32-3
En vigueur depuis le 15 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre du partenariat international, l'Institut national du patrimoine et ses partenaires peuvent : 1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ; 2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux. Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France dès lors qu'il remplit les conditions suivantes : 1° L'Institut national du patrimoine doit avoir été habilité par le ministre chargé de la culture à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international ; 2° Le diplôme doit avoir été reconnu dans le ou les pays concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006075850#art-32-3