Art. 9

En vigueur depuis le 28 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, le compte financier de l'établissement public national visé et approuvé est soumis au jugement de la chambre territoriale des comptes.
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