Art. 6
En vigueur depuis le 28 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classes. La composition de chaque conseil est fixée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006076046#art-6