Art. 6

En vigueur depuis le 28 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement est doté d'un conseil intérieur, d'un conseil de discipline et de conseils de classes. La composition de chaque conseil est fixée dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076046#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil