Art. 7

En vigueur depuis le 28 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions des articles 3, 8 et 9 du décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975, l'autorité de tutelle est exercée par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.
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