Chapitre CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale›Sect. Section 1 : Recrutement.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude sont immédiatement titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale. Ils reçoivent après leur nomination une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076289#art-11