Chapitre CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale›Sect. Section 1 : Recrutement.

Art. 12-1

En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éduction nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000006076289#art-12-1

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