Chapitre CHAPITRE II : Dispositions propres au corps des inspecteurs de l'éducation nationale›Sect. Section 1 : Recrutement.
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de l'éducation nationale sont classés dans les conditions suivantes : 1° S'ils appartenaient au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des professeurs des écoles, au corps des conseillers principaux d'éducation et au corps des psychologues de l'éducation nationale : Situation ancienne Situation nouvelle Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Classe exceptionnelle 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 6e échelon Sans ancienneté 2e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise Hors classe 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Sans ancienneté 5e échelon 6e échelon Sans ancienneté 4e échelon 5e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 2e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise Classe normale 11e échelon : à partir de 2 ans : 5e échelon Sans ancienneté avant 2 ans : 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 10e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 8e échelon 3e échelon 2/7 de l'ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6e échelon : à partir d'un an : 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an avant un an : 1er échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon 1er échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2° S'ils appartenaient au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ; 3° S'ils appartenaient à un corps de fonctionnaires autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, ils sont reclassés dans la classe normale de leur nouveau corps à l'échelon doté d'un indice brut égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade ; 4° Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux 2° et 3° du présent article conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006076289#art-12