Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
Art. 13
En vigueur depuis le 1 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006076298#art-13