Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus au concours externe ou aux concours externes spéciaux et remplissant les conditions de titre ou diplôme sont nommés, conformément aux dispositions de l'article 10, élèves fonctionnaires ou sont nommés professeurs des écoles stagiaires. Le jury établit une liste complémentaire de candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui perdent le bénéfice du concours ou y renoncent ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. Lorsque, une fois connus les résultats de tous les concours externes qui ont été ouverts dans les académies pour une année donnée, un candidat figure sur plus d'une liste principale ou complémentaire, sa nomination en qualité d'élève fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire au titre de l'une des listes entraîne sa radiation des autres listes.
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legi/LEGITEXT000006076298#art-8

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