Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4 : 1° Abrogé ; 2° Abrogé ; 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature. II. - Les candidats reçus au concours et ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au 4° du I lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.
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legi/LEGITEXT000006076298#art-7

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