Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 1 : Du recrutement par concours externes et par concours externes spéciaux
Art. 7-1
En vigueur depuis le 17 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter aux concours mentionnés au b du 1° de l'article 4 les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000006076298#art-7-1