Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux›§ Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter au premier concours interne ou au premier concours interne spécial les instituteurs titulaires qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les services accomplis en qualité d'instituteur bachelier du corps des instituteurs de Mayotte sont assimilés à des services d'instituteur de la fonction publique de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006076298#art-15