Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 2 : Du recrutement par concours internes et par les concours internes spéciaux›§ Sous-section 1 : Du recrutement par les premiers concours internes et par les premiers concours internes spéciaux

Art. 17

En vigueur depuis le 16 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus au premier concours interne ou au premier concours interne spécial sont immédiatement titularisés dans le corps des professeurs des écoles. Ils sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils conservent les bonifications d'ancienneté acquises et non utilisées au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
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legi/LEGITEXT000006076298#art-17

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