Chapitre CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement, à la notation et à l'avancement.
Art. 20
En vigueur depuis le 9 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs des écoles recrutés par la voie des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006076298#art-20