Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 3 : Du recrutement par la voie des listes d'aptitude et des listes d'aptitude spéciales
Art. 18
En vigueur depuis le 5 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque département, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année par voie d'inscription sur la liste d'aptitude et, le cas échéant, sur la liste d'aptitude spéciale est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000006076298#art-18