Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 7 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de l'indemnité de sujétion spéciale est exclusif de celui de la prime prévue à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958 modifié relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076308#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil