Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 7 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi de l'indemnité de sujétion spéciale est exclusif de celui de la prime prévue à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 1958 modifié relatif à l'attribution de diverses indemnités aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006076308#art-4