Sect. Section 2 : Dispositions transitoires.
Art. 5
En vigueur depuis le 7 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1990 le montant de l'indemnité de sujétion spéciale versée aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est égal aux 6,5/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence perçus par les agents bénéficiaires. A compter du 1er janvier 1991, ce montant sera calculé selon le taux et les modalités prévus à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006076308#art-5