Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs de sport qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint le 1er, 2e ou 3e échelon sont reclassés dans la classe normale du corps des professeurs de sport selon le tableau suivant : SITUATION ancienne ANCIENNETÉ SITUATION nouvelle ANCIENNETÉ conservée 1er échelon Moins de 3 mois 1er échelon Ancienneté 1er échelon 3 mois et plus 2e échelon Ancienneté moins 3 mois 2e échelon Moins d'un an 3e échelon Ancienneté 2e échelon Un an et plus 4e échelon Ancienneté moins un an 3e échelon 4e échelon Ancienneté plus 6 mois Les professeurs de sport ayant atteint, au 1er septembre 1989, au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006076310#art-10