Art. 9
En vigueur depuis le 1 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 1er du présent décret sera atteint dans cinq ans selon l'échéancier suivant : 5 p. 100 au 1er septembre 1989 ; 8 p. 100 au 1er septembre 1990 ; 11 p. 100 au 1er septembre 1991 ; 14 p. 100 au 1er septembre 1992 ; 15 p. 100 au 1er septembre 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000006076310#art-9