Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes.

Art. 19

En vigueur depuis le 30 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à : 11 200 F et à 3 300 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 8 960 F et à 3 960 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 480 F et à 5 280 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006076417#art-19

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