Chapitre Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.

Art. 15

En vigueur depuis le 30 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 15 p. 100 d'un taux moyen de 0,67 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006076417#art-15

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