Chapitre Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Art. 12
En vigueur depuis le 30 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le revenu cadastral servant d'assiette à la cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural et à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole est plafonné à 31 300 F. Si l'assiette est constituée par les rémunérations, le plafond est fixé à 494 805 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006076417#art-12