Chapitre Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.
Art. 9
En vigueur depuis le 30 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités : - retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus ; - retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
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Prolegi/LEGITEXT000006076417#art-9