Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cours, les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006075288#art-2

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