Art. 2-2
En vigueur depuis le 10 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats conclus en application de l'article précédent précisent : - le type d'enseignement ; - la discipline et ou la matière enseignée ; - la durée de l'enseignement ; - les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ; - le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 2-1 ci-dessus ; - la périodicité des versements ; Les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.
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Prolegi/LEGITEXT000006075288#art-2-2